Dans un arrêt devenu définitif du 31 octobre 2013, la Cour d’appel de Bordeaux a reconnu la faute inexcusable d’un domaine viticole pour ne pas avoir pris de « mesures suffisantes » pour protéger la santé de sa salariée en matière de prévention des risques chimiques.
La Cour note également que « la preuve de la fourniture de matériel de protection adapté au travail de la salariée n’est pas davantage fournie ».
La salariée a été intoxiquée par des produits phytosanitaires. L’employée a été hospitalisée d’urgence en 2007 après avoir réalisé des travaux en vert dans une parcelle traitée 24 heures auparavant. Cet accident lui cause des symptômes invalidants qui perdurent et l’empêche de reprendre son travail.
Depuis le 10 juin 2010, les victimes d’un accident du travail ou maladie professionnelle causé par la faute inexcusable de leur employeur, peuvent désormais obtenir la réparation de tous leurs préjudices et non plus de ceux limitativement envisagés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Les indemnisations moyennes par faute inexcusable versées à la victime par les Caisses Primaires peuvent donc atteindre 75 000 €.
Depuis avril 2013, les Caisses Primaires peuvent demander un remboursement immédiat de la somme ainsi avancée à la victime auprès des employeurs condamnés.
Si la faute inexcusable de l’employeur est prononcée, elle peut mettre en danger l’entreprise, mais aussi l’exploitant puisque l’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel :
L’article L.452-4 du Code de la sécurité sociale dispose : « L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci »
« Ce jugement pouvant faire jurisprudence, il est prudent de faire le point sur les obligations de l’employeur en matière de prévention des risques chimiques »
Le législateur impose de consigner l’évaluation des risques chimiques dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels qui doit être actualisé et mis à la disposition de tous les travailleurs.
Rappel : L’article R.4412-5 du Code du travail dispose : « L’employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux ».
L’article R.4412-10 du Code du travail dispose : « Les résultats de l’évaluation des risques sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques ».
L’article R.4321-4 du Code du travail dispose : « L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés… Il veille à leur utilisation effective ».
C’est l’employeur qui est responsable si ses salariés ne portent pas les équipements de protection individuelle.
Dans cette espèce, la Cour indique que « la preuve de la fourniture de matériel de protection adapté au travail de la salariée n’est pas davantage fournie ».
Par conséquent, il convient de formaliser contractuellement l’obligation du port obligatoire des équipements de protection individuelle.
L’article R.4624-4 du Code du travail dispose : « L’employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits »
Un tableau récapitulatif des produits phytosanitaires utilisés dans l’entreprise peut être utilement constitué et être envoyé au Médecin du travail qui en assure le retour.
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