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L’ISF et les biens agricoles


A l’instar des autres biens professionnels, les biens agricoles sont exonérés totalement ou partiellement d’ISF à condition qu’ils respectent certaines règles.

Exonération totale

Les biens professionnels au sens de l’ISF bénéficient d’une exonération totale.

1 ) Afin d’être qualifiés de biens professionnels au sens de l’ISF, les biens dépendant d’une exploitation individuelle doivent être nécessaires à l’exercice à titre principal par leur propriétaire d’une profession, agricole en l’occurrence, et ils doivent être détenus par le foyer fiscal.

2 ) Quant aux titres détenus dans une société, ils peuvent aussi bénéficier de l’exonération des biens professionnels sur la fraction de la valeur des droits sociaux correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à l’exercice de l’activité agricole. Parmi les éléments pouvant également avoir le caractère de biens professionnels, les terres, le cheptel, les parts de coopératives agricoles, de Sica ou de Cuma.

Pour être considérées comme une profession unique, les différentes activités professionnelles exercées par une même personne doivent être soit similaires, soit connexes et complémentaires.

Les parts ou actions détenues par une personne dans une ou plusieurs sociétés soumise(s) à l’impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels.

Possibilité d’exonération partielle

Les titres de société ne satisfaisant pas aux conditions pour être qualifiés de biens professionnels peuvent néanmoins être exonérés partiellement d’ISF s’ils ont fait l’objet d’un engagement collectif de conservation. Sous réserve du respect de certaines conditions, les titres échappent ainsi à l’imposition sur la fortune à concurrence de 75% de leur valeur.

Conditions à respecter

– L’engagement de conservation de titres doit être pris par le propriétaire et ses associés.

– Cet engagement doit porter sur au moins 34% des titres (sociétés non cotées), pourcentage qui doit être respecté pendant toute sa durée, d’au moins 2 ans.

– A partir de la date d’expiration de l’engagement collectif, les titres doivent rester la propriété du redevable pendant 4 ans, l’exonération partielle n’étant acquise qu’au terme d’un délai global de conservation de six ans.

– Autre condition, un des associés signataires de l’engagement collectif de conservation de titres doit exercer dans la société son activité professionnelle principale ou une fonction de direction selon les cas (société de personnes ou société à l’IS).

– Le respect d’un formalisme est très important. L’engagement doit être enregistré et des attestations de détention des titres doivent être produites à différents moments.

Concernant le foncier, le mode de détention déterminera les possibilités d’exonération totale ou partielle à l’ISF.

Foncier: exonération totale

Sont ainsi qualifiés de biens professionnels au sens de l’ISF et ne rentrent pas dans la base de cet impôt :

1 ) les biens ruraux loués par bail à long terme et ceux donnés à bail cessible sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

a ) le bail doit être d’une durée minimum de 18 ans.

b ) le bail doit être consenti par le bailleur à certains membres de sa famille : son conjoint, un de ses frères et sœurs, un de ses ascendants ou descendants ou le conjoint d’un de leurs ascendants ou descendants.

c ) le preneur doit utiliser le bien dans l’exercice de sa profession principale.

Précision : les biens ruraux donnés à bail à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes concernées, sont considérés comme des biens professionnels mais uniquement à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par les personnes y exerçant leur activité professionnelle principale.

Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une telle société ou lorsque le droit au bail est apporté à une société de même nature, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions.

2 ) D’autre part, les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) non exploitants et de groupements agricoles fonciers (GAF) sont également considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles (terres…) ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues ci-dessus pour les biens ruraux. Le bail doit être consenti par le bailleur.

Les parts de GFA et de GAF doivent remplir les conditions suivantes : les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement doivent satisfaire aux conditions d’interdiction statutaire de l’exploitation en faire-valoir direct, d’obligation de donner les fonds à bail à long terme ou à bail cessible, et de délai de détention des parts de 2 ans au moins au premier janvier de l’année d’imposition sauf lorsqu’elles ont été attribuées en rémunération d’immeubles agricoles lors de la constitution ou d’une augmentation de capital du groupement, et que le bail ne prive pas les descendants majeurs du preneur de la faculté de bénéficier du droit au maintien du bail à leur profit.

Lorsque les baux répondant à ces conditions ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les membres du groupe familial, les parts du GFA sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par les personnes qui y exercent leur activité professionnelle principale.

Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues sont mis à la disposition d’une telle société ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions.

Foncier : exonération partielle

Les biens ou parts qui ne peuvent pas être qualifiés de biens professionnels sont exonérés partiellement sous conditions :

Les biens donnés à bail à long terme qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels sont exonérés d’ISF pour 75% de leur valeur jusqu’à 101. 897 €, et 50% au-delà de ce seuil, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants majeurs du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier du droit au maintien du bail à leur profit.

Les parts de GFA et de GAF qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels, sont exonérées partiellement dans les mêmes proportions de 75% et 50%, à condition que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement satisfassent aux conditions d’interdiction statutaire de l’exploitation en faire-valoir direct, d’obligation de donner les fonds à bail à long terme ou à bail cessible, et de délai de détention des parts de 2 ans au moins au premier janvier de l’année d’imposition sauf lorsqu’elles ont été attribuées en rémunération d’immeubles agricoles lors de la constitution ou d’une augmentation de capital du groupement, et que le bail ne prive pas les descendants majeurs du preneur de la faculté de bénéficier du droit au maintien du bail à leur profit.